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Pour une DGF équitable

Le principe d’équité est au fondement des modalités de calcul de la DGF des EPLE mais encore faut-il s’entendre sur le sens de cette notion et les modalités pratiques de son application.

Bienvenue 2024 et merci 2023

Bilan des activités de formation de 2023 et perspectives 2024

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La convention bipartite entre la collectivité et l'EPLE à l'heure de la loi 3DS

Témoignage d'un Département, documents de référence issus de différentes collectivités et production de fiches outils en ateliers

16 et 17 mai 2024

Gestion financière du service de restauration et d'hébergement

Méthode complète illustrée par des exemples concrets

23 et 24 mai 2024

Les modalités de calcul du forfait d’externat

Présentation d’une méthode de calcul directement applicable

28 mai 2024

le 08 février 2017

Une collectivité ne peut dessaisir un gestionnaire de ses prérogatives sur le personnel territorial

Dépêche de Bernard Toulemonde reproduite avec l'aimable autorisation de l'AEF.

Les personnels techniques administrés par le département et affectés ou mis à disposition d’un collège "relèvent de l’autorité hiérarchique" du président de la collectivité et "sont placés sous l’autorité fonctionnelle" du chef d’établissement assisté de son adjoint gestionnaire. "Aucun texte" ne donne compétence à l’autorité départementale pour dessaisir le gestionnaire "de toute autorité fonctionnelle à l’égard des agents du département". Celle-ci peut seulement "solliciter du recteur" qu’il prenne les mesures appropriées, notamment disciplinaires, de façon à prévenir ou faire cesser un comportement reproché à l’intéressé. Telle est la décision prise par la Cour administrative d’appel de Versailles dans un arrêt du 9 juin 2016, que Bernard Toulemonde, juriste et Igen honoraire, analyse pour l’AEF.

Dans le cadre de la gestion des agents territoriaux affectés dans les établissements scolaires, aucun texte n’autorise la collectivité à retirer à un gestionnaire l’autorité fonctionnelle dont il dispose à l’égard de ces agents, indique la CAA de Versailles (5° chambre) dans un arrêt du 9 juin 2016. En revanche, ajoute la Cour, en cas de reproches à l’égard du comportement du gestionnaire, il appartient à cette collectivité de solliciter du recteur de prendre les mesures appropriées pour faire cesser ce comportement.

Les faits. À la suite d’un comportement jugé agressif et inapproprié, le département du Val-d’Oise a adressé un courrier au recteur de l’académie de Versailles le 6 novembre 2013 pour l’informer des plaintes de plusieurs ATTEE à l’encontre du gestionnaire d’un collège du département et lui demander de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation – suite à quoi, le recteur a suspendu l’intéressé pour quatre mois par arrêté du 14 novembre 2013 ; en attendant, par le même courrier, le département indiquait qu’il retirait au gestionnaire toute autorité fonctionnelle au profit du seul principal du collège.

C’est cette décision du département que l’intéressé a d’abord déférée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par ordonnance du 11 mai 2015, le président du TA a considéré que ce recours était manifestement irrecevable car la décision en question était une "mesure d’ordre intérieur" ne faisant pas grief et donc insusceptible de recours. En appel, dans le présent arrêt, la CAA de Versailles juge au contraire que la décision en question porte atteinte aux missions et prérogatives du gestionnaire et qu’il s’agit donc d’une décision administrative susceptible de recours contentieux. En conséquence, après annulation de l’ordonnance du président du TA, la CAA procède à l’examen au fond de l’affaire.

La double autorité sur les ATTEE. Les personnels TOS des EPLE ont été transférés en 2004 aux régions et aux départements et sont devenus des agents techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE). Le code de l’éducation prévoit qu’ils sont placés sous une double autorité (article L.421-23), rappelée par le présent arrêt:

  • d’une part celle de la collectivité qui les administre (article L.213-2-1 pour les départements et 214-6-1 pour les régions), dite "autorité hiérarchique" ;
  • d’autre part celle du chef d’établissement, qui organise et contrôle leur travail au sein de l’établissement, dite "autorité fonctionnelle" ; dans cette tâche notamment, le chef d’établissement est "assisté" (article L.421-23) et "secondé" (article R.421-13) par son adjoint gestionnaire.

La bonne articulation de ces deux autorités suppose une claire répartition des compétences, dans le cadre de directives données par le président et d’une convention entre la collectivité et l’EPLE, prévues par la loi (article L.421-23.II). Mais, en pratique, des tensions peuvent toujours se produire, comme dans le cas présent.

Le gestionnaire, agent de l’État, ne peut être dessaisi de ses prérogatives par le département. Le gestionnaire est un agent de l’État ; ses missions sont fixées par son statut et par des textes particuliers – comme ici à propos des ATTEE. La collectivité n’a aucune compétence juridique pour retirer à cet agent l’une de ses missions, encore moins pour le sanctionner. C’est ce que confirme le présent arrêt de la CAA de Versailles, qui annule la décision en question. En l’espèce d’ailleurs, le département avait aussi sollicité l’autorité hiérarchique du gestionnaire, le recteur, qui avait pris une mesure de suspension de l’intéressé : telle est la voie à suivre en cas de litige entre la collectivité et un gestionnaire à propos de la gestion des ATTEE.